Abstract
La notion de dignité humaine des vivants n’a pas de définition juridique précise. Par conséquent, le concept n’est pas toujours facile à cerner et certains juristes vont jusqu’à parler d’axiome, une proposition évidente en soi et s’imposant par principe. De ce flou a pu naître une instrumentalisation de cette notion, qui a fini par dépasser sa portée originelle. C’est également le cas pour la dignité du cadavre, parfois également invoquée en droit.
En témoigne l’article 16-1-1 du Code civil français, qui étend depuis le 21 décembre 2008 la notion de dignité humaine au corps humain privé de vie, c’est-à-dire le cadavre. Avant 2008, les familles jouissaient d’une grande liberté quant à la destination des cendres de leurs proches défunts. Cette situation a cependant créé de nombreux contentieux quant à la répartition et la propriété de ces restes mémoriels. Grâce au concept de dignité humaine, le législateur a pu réduire le contentieux autour des cendres en bridant la liberté des familles sur leur destination et ainsi désengorger les tribunaux.
Le renvoi politique vers des risques identifiés ou supposés d’une perte de dignité souligne également une différence d’appréciation par rapport à l’existant. Il suppose que les modes de préparation des corps morts et les techniques funéraires actuelles ne dérogent pas, pour leur part, aux limites de la dignité humaine. Ce postulat est questionnable.
Cet article se propose de développer plus largement cette analyse en démontrant comment la notion de dignité du cadavre, mal définie, peut être dévoyée de son contexte juridique pour former des réponses politiques. Au passage, la présente étude tentera d’apporter les premiers contours d’une définition de la dignité du corps après la mort comme notion autonome par rapport à la dignité des vivants.